TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2107681_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Crest l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du même jour ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Crest de lui verser l'intégralité de ses salaires à compter du 15 septembre 2021, et ce sous astreinte de 150 euros par jour le de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Crest à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 24 mars 2022, le centre hospitalier de Crest, représenté par Me Blanc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions indemnitaires de la requête pour irrecevabilité. Une lettre a été adressée le 3 mai 2022 au conseil de Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision en date du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier a suspendu la requérante sans traitement de ses fonctions à compter du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 3 mai 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du conseil de la requérante le 3 mai 2022 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Son conseil n'ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressée doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Crest. Fait à Grenoble le 5 août 2022. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2107681
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2107681_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel