TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2107564_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, le syndicat Force Ouvrière des personnels de la ville de Neuilly-sur-Seine (ci-après " le syndicat "), représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2021 de la commune de Neuilly-sur-Seine adoptant le régime indemnitaire des agents de la commune, ensemble le refus implicite de son recours gracieux exercé le 16 février 2021; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, le syndicat déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Le syndicat requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge du syndicat la somme par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat force ouvrière des personnels de la ville de Neuilly-sur-Seine et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107564
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2107564_20230331
Données disponibles
- Texte intégral