TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107483_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2021 et 25 novembre 2021, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 9 septembre 2021 et 22 septembre 2021, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury du certificat d'aptitude professionnelle spécialité cuisine, au titre de la session de juin 2021, a refusé de lui délivrer ce certificat ; 2°) d'enjoindre au directeur du SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles de convoquer un jury d'examen afin qu'elle réalise une nouvelle épreuve de " réalisation culinaire ". Elle soutient que : - le jury n'a pas porté une appréciation correcte sur son travail lors de l'épreuve de réalisation culinaire ; - la validation des acquis de l'expérience du président du jury devrait être vérifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 du directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles rejetant son recours à l'encontre de la décision du jury du certificat d'aptitude professionnelle spécialité cuisine, au titre de la session de juin 2021, refusant de lui délivrer ce certificat, Mme A B épouse C fait valoir que le jury, en lui attribuant la note de 8/20 à l'épreuve de " réalisation culinaire ", n'a pas porté une appréciation correcte sur son travail lors de cette épreuve. Toutefois, ainsi que la requérante le relève elle-même dans ses écritures, l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur la valeur d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Ce moyen est, par conséquent, inopérant à l'encontre de la décision contestée. Par ailleurs, si Mme B fait également valoir que la validation des acquis de l'expérience du président du jury devrait être vérifiée, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Versailles, le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2107483_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel