TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107420_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er juin 2021, Mme A B, représentée par Me Pierson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 6 avril 2021 prise par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; 2°) d'annuler le titre de perception n° IDF1 19 2600051873 émis par la direction générale des finances publiques le 1er août 2019, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique en date du 6 avril 2021 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer au titre de la taxe d'aménagement de 2019 pour le bien situé 50 avenue Jean Jaurès, sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l'autorisation de construire délivrée le 4 juin 2018 a été rapportée par arrêté de retrait à titre gracieux du 26 septembre 2019 et que l'annulation de la taxe d'aménagement d'un montant de 1 819 euros a été validée le 29 mars 2021. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n'ont pas produit d'observation. Par une lettre en date du 17 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 17 mai 2022, adressée au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le 18 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er juillet 202La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2107420_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel