TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2107408_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés respectivement les 22 décembre 2021, 27 juillet 2022 et 31 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Fages, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commune d'Auzeville-Tolosane sur sa demande préalable en date du 20 décembre 2021 ; 2°) de condamner la commune d'Auzeville-Tolosane à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-respect, par la commune, de l'obligation contractée envers lui dans le cadre de la cession de terrains constatée par acte notarié du 31 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auzeville-Tolosane la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par des mémoires enregistrés les 24 mai et 28 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Auzeville-Tolosane conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la commune d'Auzeville-Tolosane demande qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. . Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de d'Auzeville-Tolosane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de l'action tendant à la réparation des préjudices subis du fait du non-respect, par la commune de d'Auzeville-Tolosane, de l'obligation contractée envers lui dans le cadre de la cession de terrains constatée par acte notarié du 31 décembre 2015. Article 2 : Les conclusions de la commune de d'Auzeville-Tolosane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de d'Auzeville-Tolosane. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER. La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2107408_20240926