TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107384_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) a renouvelé son congé de longue maladie pour la période du 4 janvier 2020 au 1er mars 2020 inclus ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montrouge de reconstituer sa carrière et de tirer les conséquences pécuniaires de son éviction illégale sur ladite période, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne tire pas les conséquences d'une régularisation et n'implique pas un non-lieu à statuer sur sa requête, a été pris en méconnaissance des prescriptions du comité médical départemental du 25 février 2021 ; - il est entaché d'erreurs de droit et la place dans une situation administrative illégale ; - il est entaché d'une rétroactivité illégale. La commune de Montrouge, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine), a été placée en congé de longue maladie par arrêté du 24 mai 2018, pour une durée de 18 mois à compter du 4 janvier 2018. Par un avis du 12 décembre 2019, le comité médical, d'une part, s'est prononcé pour la prolongation de ce congé pour une nouvelle durée de six mois, du 4 juillet 2019 au 3 janvier 2020 inclus, et, d'autre part, a déclaré l'intéressée définitivement inapte aux fonctions d'agent technique polyvalent mais apte, en revanche, à une reprise anticipée à temps partiel thérapeutique de 50 % sur un poste sans port de charges et en limitant ses déplacements. Par un arrêté du 13 janvier 2020, la commune de Montrouge a renouvelé le congé longue maladie de Mme A à titre conservatoire, à compter du 4 janvier 2020, dans l'attente que lui soit proposé un poste adapté à son état de santé. Enfin, après que le comité médical départemental eut émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie de Mme A du 4 janvier 2020 au 1er mars 2020, le 25 février 2021, le maire de la commune de Montrouge a décidé, par arrêté du 22 mars 2021, de renouveler son congé de longue maladie pour la période en cause. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Pour prendre l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Montrouge, contrairement à ce que soutient Mme A, a suivi l'avis du comité médical du 25 février 2021 et subséquemment renouvelé son congé de longue maladie pour qu'elle soit placée dans une position administrative régulière pour la période du 4 janvier 2020 au 1er mars 2020. Ce faisant, il n'a commis aucune erreur de droit ni entaché son arrêté d'une rétroactivité illégale. Les moyens de Mme A doivent donc être écartés comme n'étant assortis que de fait manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montrouge. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107384_20231213