TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2107310_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, la SA (sociedad anonima) Itsas Zabal, de droit espagnol, représentée par Me Guillot de Suduiraut, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, du solde du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value résultant de la cession, le 30 avril 2018, de droits sociaux qu'elle détenait dans le capital d'une société de droit français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de décharge compte tenu du dégrèvement total prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la décharge de la totalité du solde du prélèvement restant en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions en cause, les conclusions de la société requérante tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en outre présentées directement devant le juge de l'impôt, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Itsas Zabal d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SA Itsas Zabal. Article 2 : L'Etat versera à la SA Itsas Zabal une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Itsas Zabal et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 21 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2107310_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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