TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2107282_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, et deux mémoires enregistrés les 18 et 24 août 2021, Mme A B, représentant Mme C B, majeure protégée, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, prise sur recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande tendant à admettre sa soeur, Mme B au benefice de l'aide sociale en hébergement des personnes handicapées à compter du 18 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre département des Hautes-Alpes de l'admettre au benefice de l'aide sociale en hébergement des personnes handicapées à compter du 18 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le département des Hautes-Alpes conclut au non lieu à statuer. Il fait valoir que la decision attaquée a été retirée et Mme B a été admise au bénéfice de l'aide sociale d'hébergement des personnes handicapées à compter du 18 mai 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Mme B demande d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, prise sur recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande tendant à admettre sa soeur, Mme B au bénéfice de l'aide sociale en hébergement des personnes handicapées à compter du 18 mai 2020. Il résulte de l'instruction que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête en date du 6 octobre 2021, devenu définitif, le président du conseil département des Hautes-Alpes a retiré la décision attaquée et a admis Mme C B au bénéfice de l'aide sociale sollicitée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, tutrice de Mme C B, majeure protégée et au département des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 25 janvier 2024. Le président, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2107282_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA