TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2107279_20230803
- Date
- 3 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 2 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lullin a accordé un permis de construire à Mme A et à Mme B. Par un courrier en date du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 28 juin 2023 le préfet de la Haute-Savoie n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Haute-Savoie.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Lullin, à Mme A et à Mme B. Fait à Grenoble le 3 août 2023. Le président, Jean-Paul Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107279
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107279_20230803
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2107279_20230803
Données disponibles
- Texte intégral