TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107245_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle les autorités consulaires à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre des frais non compris dans les dépens, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une note diplomatique du 5 novembre 2021, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa de long séjour sollicité au requérant et que le visa a été délivré le 14 février 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 juillet 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré à M. B A, le 14 février 2022, le visa qu'il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 16 juillet 2021. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que l'avocate de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Royon. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2107245_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA