TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107241_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 octobre 2021 et complétée le 14 janvier 2022, M. B demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1801943 du 2 novembre 2020 dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour. Il soutient que la rectrice de l'académie de Grenoble n'a pas exécuté le jugement du tribunal. Par une ordonnance en date du 28 octobre 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire du 29 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble fait valoir que les mesures d'exécution ont été prises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater, par ordonnance, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une demande d'exécution. 2. Par le jugement dont il est demandé l'exécution, ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 septembre 2017 plaçant M. B en disponibilité d'office à compter du 4 septembre 2016 pour une durée d'un an et a enjoint à la rectrice de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé durant cette période. Le tribunal a retenu un vice de procédure tiré du défaut de convocation de M. B lors de la réunion du comité médical examinant son dossier. 3. La rectrice de l'académie de Grenoble justifie qu'après avoir recueilli l'avis du comité médical dans sa séance du 9 novembre 2021, elle a, par un arrêté du 24 novembre 2021, placé M. B en congé sans traitement pour la période du 4 septembre 2016 au 3 septembre 2017. Ce faisant, elle a complètement exécuté le jugement du 2 novembre 2020 qui n'impliquait nullement que M. B se trouve placé en position d'activité. La circonstance que M. B conteste cet arrêté du 24 novembre 2021 est sans incidence s'agissant de l'exécution demandée. Au demeurant, il a introduit un contentieux contre cette nouvelle décision. 4. Par suite, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 2 novembre 2020 est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Grenoble le 2 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2107241_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA