TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107159_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 août 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2021. Il soutient que : - Il vit au sein d'un logement sur-occupé avec son épouse et leurs trois enfants mineurs ; - A est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - Il a dû refuser la proposition de logement qui lui a été faite en raison de la localisation du logement proposé qui ne faisait pas partie de ses choix, de l'éloignement de l'école de ses enfants, de la surface de 76 m² qui est trop petite pour un T4, du délai de 48 heures pour envoyer les pièces justificatives qui était trop court et enfin, car le logement n'était pas équipé de chauffage collectif malgré le montant élevé des charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait une proposition de logement au requérant le 8 mars 2021 qui n'a pu aboutir en raison du refus du requérant et qui ne relève pas d'un motif légitime et/ou impérieux. Le préfet a ainsi estimé qu'il est délié de son obligation de relogement et sollicite, par suite, le rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, M. C soutient qu'il vit au sein d'un logement sur-occupé avec son épouse et leurs trois enfants mineurs et qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Il fait également valoir qu'il a dû refuser la proposition de logement qui lui était faite en raison de la localisation du logement proposé qui ne faisait pas partie de ses choix, que ce logement est éloigné de l'école de ses enfants, que la surface de 76 m² est insuffisante pour un T4, que le délai de 48 heures pour envoyer les pièces justificatives était trop court et que le logement n'était pas équipé de chauffage collectif malgré le montant élevé des charges. Toutefois, de tels motifs ne sont pas, au cas d'espèce, de ceux qui sont susceptibles de justifier valablement le refus d'une proposition de logement. Ainsi, M. C ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, et dès lors que le délai de recours contentieux est écoulé, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2107159
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2107159_20220722
Données disponibles
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