TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107088_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal les 28 mai et 11 juin 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Binsard et Me Martine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Sannois a implicitement rejeté leur demande en date du 20 janvier 2021, tendant à la clarification de la situation domaniale du chemin de la Mare et au retrait des plots placés à l'entrée de ce chemin, les empêchant d'accéder à leur propriété avec un véhicule ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sannois de rétablir l'accès à leur propriété située 40, chemin de la Mare, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - seule la portion du chemin de la Mare des numéros 2 à 36, située entre la rue de Stalingrad et l'avenue Labbé, a été acquise et relève du domaine public ; - la portion du chemin de la Mare, située entre l'avenue Labbé et la rue du Chapeau Rouge où résident les requérants, n'ayant jamais fait l'objet d'une cession amiable ou forcée au bénéfice de la commune, relève donc du domaine privé de la commune et par voie de conséquence ce litige entre propriétaires privés relève de la compétence du juge judiciaire. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Sannois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Sannois accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. et Mme A et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 1º Donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Sannois accepte le désistement d'instance et d'action de M. et Mme A et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme se désistant, purement et simplement de ses conclusions à ce titre. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Sannois sur le fondement de l'article L. 761-11 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Sannois. Fait à Cergy, le 8 juillet 2022. La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107088
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2107088_20220708
TA935 novembre 2024
DTA_2107088_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2107088_20220708
Données disponibles
- Texte intégral