TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107079_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, la société Imanis Transports demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle pôle emploi services lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide aux emplois francs pour l'un de ses salariés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 août 2021 et dont elle a accusé réception le 20 août suivant, la société Imanis transports, représentée par sa présidente Mme A, qui s'est bornée à produire des échanges de courrier, n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions combinées précitées de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de la société Imanis Transports est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bouazis, présidente de la société Imanis Transports. Fait à Versailles, le 19 septembre 2022. La présidente Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210707900
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2107079_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel