TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106928_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 du préfet du Val-d'Oise portant transfert de propriété au profit de Voies navigables de France du bateau abandonné " LINA ". Il soutient que son bateau est en règle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur territorial-Bassin de la Seine et Loire Aval de Voies navigables de France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est dépourvue de moyens et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 février 2021 du préfet du Val-d'Oise portant transfert de propriété au profit de Voies navigables de France (VNF) du bateau abandonné " LINA ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'". 3. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à indiquer que le bateau " LINA " est en règle et que le litige qui l'oppose à VNF n'est imputable qu'aux agissements de cet établissement public. Toutefois, le requérant qui ne produit aucune pièce susceptible de démontrer les diligences qu'il aurait effectuées à la suite du procès-verbal de présomption d'abandon de son bateau, daté du 25 février 2019, affiché le 5 mars 2020, et notifié à l'intéressé le 23 mars 2020, n'assortit sa requête que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur territorial-Bassin de la Seine et Loire Aval de Voies navigables de France et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2106928_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel