TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2106927_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2021, 17 novembre 2022 et 13 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel la maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé le permis de construire n° PC 062 604 21 00007 à M. B pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 53 allée Lady Rollestone, sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des époux B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2022 et 25 janvier 2023, M. et Mme A B, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GDEAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier 2023 et 9 avril 2024, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 avril 2024, devenu définitif, la maire de Neufchâtel-Hardelot, à la demande de M. et Mme B, a retiré l'arrêté du 23 avril 2021 dont le GDEAM sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GDEAM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 000 euros à verser au GDEAM au titre des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le GDEAM. Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera au GDEAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à M. et Mme A B. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2106927_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA