TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106903_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Engelhard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 mai 2021 par l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon-Saint-Tropez d'un montant de 190 222,37 euros ; 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 10 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez, représentée par Me Berguet, conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société EDF, représentée par Me Engelhardt, déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société EDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Electricité de France. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité de France et à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez. Fait à Marseille, le 15 mars 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2106903
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2106903_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel