TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2106771_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 mai 2021, 23 juillet et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021, par laquelle le directeur de l'Hôpital Antoine Béclère a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés ; 2°) de condamner l'Hôpital Antoine Béclère à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'Hôpital Antoine Béclère d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'hôpital Antoine Béclère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, à fin d'indemnisation et d'injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et à fin d'injonction ainsi que de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que des conclusions indemnitaires de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La présidente de la 9ème chambre, signé H. LE GRIELLa République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 janvier 2024
ORCA_23TL01563_20240125TA9529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2106771_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2106771_20241129
Données disponibles
- Texte intégral