TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106762_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande du SIVOS de Jarriges d'Aubres, prescrit une expertise confiée à M. E A aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la construction d'un groupe scolaire sur la commune d'Aubres. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 et 29 avril 2022, la SARL AA Valence, représentée par Me L'Hostis, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Sfeco, Largier Technologies, Terre d'Energies Rhône Alpes et l'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés Traversier, Billon, Dicobat et de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la compagnie l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Traversier, représentée par Me Lhomat, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la compagnie l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Billon, représentée par Me Robichon, déclare ne pas s'opposer à l'extension sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, les sociétés Dicobat, Gaujard Technologies SCOP, M. C B et leur assureur, la société l'Auxiliaire, représentées par Me Heinrich, demandent au juge des référés de prendre acte de ce qu'elles ne s'opposent à l'extension sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés SFECO, Largier Technologies et Terre d'Energies Rhône Alpes qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande du SIVOS de Jarriges d'Aubres, prescrit une expertise confiée à M. E A aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la construction d'un groupe scolaire sur la commune d'Aubres. 3. La demande de la SARL AA Valence tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Sfeco, Largier Technologies, Terre d'Energies Rhône Alpes et à la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés Traversier, Billon, Dicobat et de M. B. En l'état de l'instruction, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à ces sociétés. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022 sont étendues aux sociétés Sfeco, Largier Technologies, Terre d'Energies Rhône Alpes et à la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés Traversier, Billon, Dicobat et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés AA Valence, Sfeco, Largier Technologies, Terre d'Energies Rhône Alpes, à la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés Traversier, Billon, Dicobat et de M. B et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, S. D La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 210676
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2106762_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel