TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2106756_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du même jour ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui verser l'intégralité de ses salaires à compter du 15 septembre 2021, et ce sous astreinte de 150 euros par jour le de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 6 mai 2022, le centre hospitalier de Crest, représenté par Me Blanc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions indemnitaires de la requête pour irrecevabilité. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision en date du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier a suspendu la requérante sans traitement de ses fonctions à compter du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance :' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par une décision du 25 avril 2022, devenue définitive, le centre hospitalier de Valence a retiré la décision du 15 septembre 2021, objet de la présente instance. Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire produit en défense que le centre hospitalier de Valence a versé les salaires que la requérante aurait dû percevoir durant la période où la décision attaquée était en vigueur. Par suite, et sans qu'il soit besoin de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. Mme B n'a pas formé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Valence. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite du centre hospitalier de Valence refusant de l'indemniser n'est née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable doit être accueillie. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le centre hospitalier de Valence lui verse une indemnité en réparation de son préjudice sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier de Valence. Fait à Grenoble le 5 août 2022. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2106756
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2106756_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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