TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106744_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hélène Marlier-Pommier, demande au tribunal : - de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de rejeter la requête de M. A B. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le requête de M. A B. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hélène Marlier-Pommier, prend acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. A la suite du mémoire en réplique déposé par M. A B le 22 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement complémentaire des impositions en litige donnant satisfaction au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2020. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 21 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2106744
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2106744_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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