TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2106588_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social. Il soutient que : - il a refusé les propositions de logement qui lui ont été soumises dès lors que deux de ces logements étaient trop proches de la rue, que l'un de ces logements était situé au 3ème étage avec un balcon, ce qui présentait un danger pour son frère, dans un voisinage peu rassurant et que le logement situé en rez-de-chaussée ne disposait pas de volets ; en outre, il n'a pu visiter qu'un seul des trois logements qui lui ont été proposés ; il a constaté que l'environnement de ces logements ne lui convenait pas ; - le voisinage de son logement actuel est peu recommandable et hostile à son frère ; - il souhaite un logement en rez-de-chaussée avec volets et trois chambres, une pour sa mère, une pour son frère et une pour lui ; de plus, le juge des tutelles a ordonné le changement de lieu de résidence pour son frère. Par un courrier du 15 décembre 2021, renvoyé le 27 décembre 2021 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5 Le requérant conteste la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social en faisant valoir qu'il a refusé les trois propositions de logement qui lui ont été soumises aux motifs que deux de ces logements étaient trop proches de la rue, que l'un de ces logements était situé au 3ème étage avec un balcon et présentait un danger pour son frère qui souffre d'autisme, que le logement situé en rez-de-chaussée ne disposait pas de volets, qu'il n'avait pu visiter qu'un seul de ces trois logements et qu'il avait constaté que leur environnement ne lui convenait pas. 6. Le requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide d'une notice explicative qui lui a été transmise par le greffe par une lettre recommandée, conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont il a signé l'accusé de réception le 28 décembre 2021. Cette notice invitait notamment le requérant à soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et à produire tous les documents qu'il jugerait utiles. Cette demande est toutefois restée sans réponse et, dès lors que le requérant ne démontre pas que les trois propositions de relogement qui lui ont été soumises entre 2016 et 2020 n'étaient pas adaptées à ses besoins et à ses capacités au regard des seuls éléments qu'il invoque, qui ne sauraient constituer des motifs légitimes de refus de ces propositions, il ne peut être regardé comme justifiant du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, dès lors que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien, la présente requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 août 2022. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 2022. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2106588_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel