TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2106568_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2021, 16 mars 2022 et 15 juin 2022, Mme A, représentée par Me Mer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales tendant à l'annulation d'un arrêté du département de l'Hérault du 20 septembre 2021 en tant qu'il prévoit l'absence de versement du traitement pendant le congé maladie du 2 au 12 août 2021 et à ce qu'il soit enjoint au département de lui verser ce traitement ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par Me Silleres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Par son mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer dans l'instance. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu de Mme A doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département de l'Hérault, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault, la somme sollicitée par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de l'Hérault et à Me Mer.
Fait à Montpellier le 30 mai 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2024,
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2106568_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel