TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2106539_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 12 mars 2022 et 12 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Mer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le courrier du 8 octobre 2021 en tant qu'il refuse de régulariser son bulletin de paie du mois d'août 2021 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 19 août 2021 ; 3°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 février 2022 ; 4°) d'enjoindre au conseil départemental d'éditer un bulletin de paie régularisé pour le mois d'août 2021 à hauteur de 2802,05 euros dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le conseil départemental de l'Hérault de lui verser la somme de 2 802,05 euros dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'auteur de la décision n'est pas compétent, - La décision est entachée d'erreurs de droit en raison de l'imputabilité au service de son accident reconnue par application de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, de son droit au plein traitement du 16 juillet au 12 août 2021 en vertu de l'article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l'obligation pesant sur le nouveau employeur de verser toute somme due par application de son statut. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par Me Silleres conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 8 octobre 2021 sont irrecevables, le courrier attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le titre de perception émis le 19 août 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis à tiers détenteur sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. D'une part, le courrier du 8 octobre 2021, par lequel le conseil départemental de l'Hérault a informé Mme A de ce qu'il n'était pas en mesure de procéder à la régularisation des bulletins de salaire du mois d'août 2021 n'a pas, en lui-même, le caractère de décision et ne fait pas, dans ces conditions, grief à la requérante. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 4. D'autre part, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du conseil départemental de l'Hérault rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme A, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation dudit conseil départmental à lui verser la somme de 2 802, 05 euros en reparation des conséquences dommageables de l'illégalité de son bulletin de paie sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 6. Il ressort des pieces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A s'est vue notifier le titre exécutoire le 19 août 2021 lequel mentionnait les voies et délais de recours. Or, elle n'a demandé l'annulation de ce titre que dans son mémoire enregistré au greffe le 12 mars 2022 soit au delà du délai de deux mois. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 août 2021 sont tardives et ainsi manifestement irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales: " () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales: " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter: / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 8. Mme A demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur liée à la créance invoquée par le conseil départemental de l'Hérault. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître. Ainsi, le litige qui oppose sur ce point Mme A au conseil départemental de l'Hérault ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département de l'Hérault, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault, la somme sollicitée par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'Hérault présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de l'Hérault et à Me Mer. Fait à Montpellier, le 30 mai 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2106539_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel