TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106532_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B, représenté par Me Griffault, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Vienne l'a informée de sa décision de ne pas reconduire son contrat de travail en qualité d'agent d'entretien qualifié contractuel au-delà du 30 septembre 2020 ; d'enjoindre au centre hospitalier de Vienne de réexaminer sa situation en vue de lui proposer un nouveau contrat, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; de condamner le Centre Hospitalier de Vienne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 février 2022 et le 7 avril 2023, le centre hospitalier de Vienne, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Mme B conteste la décision en date du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Vienne l'a informée de sa décision de ne pas reconduire son contrat de travail en qualité d'agent d'entretien qualifié contractuel au-delà du 30 septembre 2020. La décision a été notifiée à l'intéressée le 4 août 2020. Ainsi, et alors même que le défendeur ne justifie pas que cette notification était complète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, et que, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code était opposable à Mme B, il résulte de ce qui précède que le recours dont Mme B a saisi le tribunal administratif plus d'un an après la notification de la décision contestée excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Si la requérante argue de ses des difficultés à s'exprimer en langue française et à effectuer les démarches nécessaires qui auraient fait obstacle à ce qu'elle introduise un recours juridictionnel, elle ne justifie pas que ces éléments constituent des circonstances particulières de nature à démontrer que le délai raisonnable pourrait excéder un an. Il résulte ce qui précède que le recours dont Mme B a saisi le tribunal contre la décision du 29 juillet 2020 est tardif. Ainsi, les conclusions de sa requête sont irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222 du code de justice administrative.
5. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B, la somme que le centre hospitalier de Vienne demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier de Vienne.
Fait à Grenoble le 20 septembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2106532_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel