TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106509_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer, d'un montant de 44 euros, émis le 18 juin 2021 par le centre communal d'action sociale de la commune de Gap. Elle soutient qu'elle a réalisé, le 6 avril 2021, un paiement en ligne d'un montant de 44 euros et produit les justificatifs de paiement correspondants. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le centre communal d'action sociale de la commune de Gap conclut au rejet de la requête. Il soutient que la fille de Mme B, Lana, était inscrite à l'accueil de loisirs, organisé par le centre communal d'action sociale de Gap, pour la période du 22 février au 5 mars 2021 et que, la facturation du centre communal d'action sociale s'effectuant mensuellement, deux factures distinctes ont été émises pour des prestations d'accueil avec repas, une facture " FEVR.2021.36200.29370 " du 1er mars 2021 afférente aux journées des 25 et 26 février 2021, d'un montant de 44 euros, acquittée par la requérante le 6 avril 2021, et une facture " MARS 2021.36200.29905 " du 1er avril 2021 afférente aux journées des 4 et 5 mars 2021, d'un même montant de 44 euros, restant à ce jour en attente de paiement. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour justifier qu'elle a procédé au règlement de la facture objet de l'avis de sommes à payer contesté, Mme B joint à sa requête la copie d'un courriel du 6 avril 2021 de confirmation du paiement d'une somme de 44 euros, et un extrait de son compte bancaire justifiant d'un débit de ce même montant. Toutefois, alors que le centre communal d'action sociale de Gap établit en défense que deux factures distinctes ont été émises au titre des mois de février et mars 2021, d'un montant égal de 44 euros, la requérante ne produit aucun justificatif de paiement pour la facture émise au titre du mois de mars 2021, restant encore due à ce jour. Dès lors, en se bornant à verser au dossier un mail de confirmation de paiement d'une unique somme de 44 euros et son relevé de compte du mois de mai 2021, Mme B n'assortit manifestement pas le moyen selon lequel la somme résultant du titre de recettes ne serait pas due au centre communal d'action sociale de Gap, de faits susceptibles de venir à son soutien. 3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre communal d'action sociale de la commune de Gap. Fait à Marseille, le 21 mars 2023. La magistrate désignée, Signé E. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2106509_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel