TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106486_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 septembre 2020 portant refus de séjour ;
2°) d'annuler la decision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitment rejeté son recours gracieux ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la decision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la decision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros TTC à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renunciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en defense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B, ce dernier ayant obtenu la carte de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfant français, et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée en application de des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2023.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2023.
Le greffier,
M.-A BARTHELEMYAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2106486_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel