TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106456_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme contestant l'arrêté DP 013 046 10A0013 du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Gréasque s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la mise en place d'un brise-vue en bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant l'arrêté DP 013 046 10A0013 du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Gréasque s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la mise en place d'un brise-vue en bois. Toutefois, le requérant ne soulève aucun moyen de droit et n'indique pas, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2106456_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel