TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106429_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2021, 16, 24 et 26 septembre 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler les décisions excluant ses enfants A et B de l'école primaire publique Maria Callas à Saint-Etienne à compter du 27 juin 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de production des décisions attaquées ; - elle a perdu son objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe par un courrier recommandé du 16 septembre 2021 et auquel il a répondu le jour même, M. C n'a pas produit à l'expiration du délai qui lui était imparti les décisions attaquées excluant ses enfants A et B de l'école primaire publique Maria Callas à Saint-Etienne à compter du 27 juin 2021 ni justifié se trouver dans l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 13 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2106429_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel