TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106405_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pedron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov'", ensemble la décision implicite de rejet par laquelle l'Anah a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Anah, à titre principal, de procéder au paiement de la subvention d'un montant de 800 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un acte mémoire enregistré le 19 janvier 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2106405_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel