TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2106229_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 26 octobre 2021 et le 17 décembre 2021, Mme F A et M. C E, représentés par Me Vaysse-Axisa, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté valant décision de non-opposition à déclaration préalable du 8 juin 2021 du maire de la commune de Cornebarrieu relative à la construction par M. D d'un abri pour camping-car sur un terrain situé 9 chemin de Guyenne ainsi que la décision du 25 août 2021 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Cornebarrieu et de M. D la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 28 février 2022, M. B D conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la commune de Cornebarrieu conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". L'article A. 424-17 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et spécialement des constats d'huissiers dressés à la demande de M. D les 11 juin 2021, 7 juillet 2021 et 13 août 2021 que l'arrêté valant non-opposition à déclaration préalable contesté a fait l'objet d'un affichage conforme aux dispositions précitées pendant un délai de deux mois, la seule circonstance que ces constats comportent une erreur de plume quant au numéro de la décision, qui est au demeurant parfaitement lisible sur les clichés photographiques pris par l'huissier de justice requis par M. D, étant insusceptible de créer un doute sur la régularité et la continuité de l'affichage, qui ne sont d'ailleurs contestés que pour ce motif par les requérants. Le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme, qui a commencé à courir le 11 juin 2021 en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, expirait ainsi le 12 août 2021 à minuit. Dès lors, ce délai était expiré lors de la présentation du recours gracieux des requérants le 18 août 2021, de telle sorte que celui-ci n'a pu conserver le délai de recours, qui était expiré à la date d'introduction de la requête au greffe du tribunal. Celle-ci étant par suite manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris les conclusions présentées par Mme A et M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et M. C E, à la commune de Cornebarrieu et à M. B D.
Fait à Toulouse, le 1er août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2106229_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel