TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2106188_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme D C et M. B A, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Eperlecques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062297 21 00008 déposée par la société Free Mobile pour l'édification d'un pylône treillis de 36 m de haut, d'un mini shelter, d'une cage de tir à l'arc et d'un branchement au réseau drdf-ft sur un terrain situé Centre de tir à l'arc, rue de la Maison bleue sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eperlecques la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, Mme C et M. A concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et au maintien de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 septembre 2021, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune d'Eperlecques a procédé au retrait de l'arrêté du 3 juin 2021 dont Mme C et M. A sollicitaient l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Eperlecques la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C et M. A. Article 2 : La commune d'Eperlecques versera à Mme C et à M. A la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A, à la commune d'Eperlecques et à la société Free Mobile. Fait à Lille, le 17 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2106188_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA