TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106143_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 16 mars 2022 et 26 juillet 2022, la société civile immobilière Fairway Park et la société anonyme CM-CIC Lease, représentées par la société par actions simplifiée AG2C Finance, puis par Me Mortelecque, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société CM-CIC Lease a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bien sis 142, rue du Haut Vinage à Wasquehal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2022, 23 mars 2022 et 11 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la cotisation primitive en litige de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise en recouvrement au titre de l'année 2016 à raison du bien sis 142, rue du Haut Vinage à Wasquehal, a été mise à la charge de la société CM-CIC Lease, et non à la charge de la société Fairway Park, laquelle n'a ainsi pas qualité pour en demander la décharge. Les conclusions à fin de décharge présentées par la société Fairway Park sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. () ". Ces dispositions n'ont pas pour objet, lorsque la partie pour le compte de laquelle l'avocat présente une requête contentieuse est une personne morale, de dispenser le juge de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. 4. La société CM-CIC Lease n'a pas justifié, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, de la qualité de la responsable unité de gestion Île-de-France - Nord et Sud-Ouest pour agir en son nom, le mandat du 18 juin 2012 versé au dossier n'autorisant pas cette personne physique à engager une action contentieuse pour le compte de la société. Les conclusions à fin de décharge présentées par la société CM-CIC Lease sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Fairway Park et de la société CM-CIC Lease est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Fairway Park, à la société anonyme CM-CIC Lease, à la métropole européenne de Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 21 septembre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2106143_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel