TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106132_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement ou la remise gracieuse des " prélèvement sociaux sur loyers ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R.190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 dudit livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R.199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables, s'ils s'y croient fondés, de contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de cette imposition dans le cadre d'une réclamation adressée à l'administration fiscale après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu contesté, puis, le cas échéant, en cas de rejet, expresse ou implicite, de cette réclamation, dans celui d'une requête tendant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions en question. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Malgré la demande du tribunal tendant à la production dans le délai de quinze jours de la décision qu'il entend attaquer, M. B à qui a été notifiée le 24 novembre 2021, à l'adresse indiquée dans sa requête, une demande de régularisation qui a été retournée au tribunal revêtue de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", n'a pas produit la copie de cette décision ou, à défaut, la copie de la réclamation préalable. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2106132_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel