TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2105967_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B C A, représenté par me Caliot demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la commission de prime de Noël auprès de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette qui lui avait été notifiée par la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 février 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé la remise gracieuse totale de la dette de M. A. Par suite, lors de son introduction, la requête était dirigée contre une décision qui avait disparu de l'ordonnancement juridique, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable. Les conclusions tendant au versement de frais au profit de son conseil doivent en conséquence également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée et à Me Caliot. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2105967_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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