TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105960_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dietenbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Yves Le Foll du 24 septembre 2021 rejetant sa demande indemnitaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Yves le Foll le versement de l'intégralité des sommes correspondant à la part variable de sa rémunération pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de réception de la première réclamation amiable du 3 août 2020 ; 3°) de condamner le centre hospitalier Yves le Foll au versement de la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Yves Le Foll la somme de 3 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le centre hospitalier Yves le Foll, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le 1er juin 2023, Mme A a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par courrier du 1er juin 2023, la requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée au conseil de Mme A le 1er juin 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours et mis à sa disposition le même jour à 16 heures. A défaut de consultation de cette demande, l'intéressée est réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Yves Le Foll présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Yves Le Foll présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au centre hospitalier Yves Le Foll. Fait à Rennes, le 1er septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2105960_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel