TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2105950_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021 et deux mémoires complémentaires enregistré le 12 novembre 2021 et le 19 août 2022, M. D B et Mme C A, représentés par Me Callon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le maire de la commune du Bouscat à délivré un permis à M. E F en vue de la construction d'une maison individuelle et d'une piscine. 2°) de condamner la commune du Bouscat et M. F à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2022, M. E F, représenté par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la commune du Bouscat, représentée par Me Cazamajour, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. D B et Mme C A déclarent se désister de leur requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. M. D B et Mme C A, par leur mémoire enregistré le 7 juillet 2023, déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E F et par la commune du Bouscat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D B et de Mme C A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E F et par la commune du Bouscat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, à la commune du Bouscat et à M. E F. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2105950_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel