TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105887_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. C B représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2021, notifié le même jour à 9 heures 20, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a remis aux autorités italiennes dans le cadre de la convention de Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cet arrêté.
Par un avis adressé au tribunal administratif, enregistré le 15 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le 13 novembre 2021 la mainlevée de placement au centre de rétention administrative de Nice de M. A B.
Par une lettre du 28 avril 2023, adressée par le tribunal à Me Dridi, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 28 avril 2023, par courrier mis à la disposition de Me Dridi, son avocate, le même jour à 16 heures 12 dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à cette dernière deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A B, ressortissant tunisien, né le 6 août 1978, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2105887_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel