TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105879_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. B et Mme E A D, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sarzeau leur verser la somme de 390 304,45 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par cette commune dans la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité du terrain, cadastré section YX n° 234, situé lotissement Le Domains des Grèves de Suscinio ; 2°) d'ordonner que cette somme porte intérêts aux taux d'intérêts légaux à compter du 16 juillet 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge M. et Mme A D la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. et Mme A D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Sarzeau déclare accepter le désistement de M. et Mme A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. et Mme A D ont déclaré se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Sarzeau a déclaré accepter le désistement de M. et Mme A D. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C D et à la commune de Sarzeau. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2105879_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel