TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105857_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, Mme C A B représentée par Me Hosseini Nassar demande au tribunal : 1)° d'annuler la décision de rejet implicite du préfet de l'Hérault du 19 août 2021 opposée à sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours ; 3°) de condamner le préfet de l'Hérault au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, Mme A B étant titulaire d'un récépissé valable du 14 juin au 13 décembre 2022 dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par une lettre en date du 29 septembre 2022 adressée par voie électronique à son conseil, Mme A B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 29 septembre 2022, adressée par voie électronique à son conseil, Mme A B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022. Le Président, E. SOUTEYRAND La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 2022. La greffière, M-A BARTHELEMY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2105857_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel