TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105853_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, la SAS RB Group, représentée par Me Bermond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34116 21 M0014 du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Grabels a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de 17 villas, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grabels une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, la commune de Grabels, représentée par la SCP Territoires Avocats, agissant par Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS RB Group en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la SAS RB Group, représentée par Me Bermond, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la SAS RB Group déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Grabels sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la Sas RB Group. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grabels sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RB Group et à la commune de Grabels. Fait à Montpellier, le 18 novembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 novembre 2022. La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2105853_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel