TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105803_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme C D, représentée par Me Lenziani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité du décès de son époux à sa maladie professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". Sur le non-lieu : 2. Par courrier du 16 février 2021, Mme D a demandé au directeur général de l'AP-HM la reconnaissance d'imputabilité du décès le 2 février précédent de son époux, M. B A praticien hospitalier au sein de l'AP-HM et notamment affecté au sein du Service Medico psychologique Régional du centre pénitentiaire des Beaumettes, à sa maladie professionnelle. 3. Par une décision du 15 avril 2021, la caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, seule compétente s'agissant d'un praticien hospitalier, a informé la requérante que le décès ayant suivi la maladie professionnelle de son époux faisait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et, en conséquence, les services gestionnaires de l'AP-HM ont procédé aux déclarations de salaire complémentaire correspondants qui ont donné lieu à indemnisation. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de laisser à la charge de Mme D les frais par elle exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 5 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 novembre 2022
DCA_20LY00105_20221124TA135 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105803_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105803_20240105
Données disponibles
- Texte intégral