TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105754_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2021 et le 16 février 2022, M. C D, représenté par Me Pelé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2021-31 du 24 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Batz-sur-mer a approuvé la cession des parcelles cadastrées section AD n°116 et 117 au profit de M. A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 11 avril 2022, la commune de Batz-sur-mer, représentée par Me Maudet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'après que M. A ait retiré son offre d'achat le 31 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Batz-sur-Mer a, par une délibération du 31 mars 2022, retiré la délibération attaquée du 24 mars 2021. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. D, représenté par Me Pelé, déclare prendre acte du retrait de la délibération litigieuse et conclut à ce que soit mise à la charge de la commune de Batz-sur-mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une délibération du 31 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Batz-sur-mer a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. D à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance. Par suite, les conclusions de M. D et celles de la commune de Batz-sur-mer tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de M. D et celles de la commune de Batz-sur-mer tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune de Batz-sur-mer. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2105754_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA