TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105722_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Durgun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a déclaré l'immeuble situé 15 rue de la fontaine à Waldhambach (67430), insalubre avec possibilité d'y remédier ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prononcer la mainlevée de l'arrêté du 17 août 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la préfète du Bas-Rhin aux éventuels dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu la notification de l'arrêté en litige envoyé à son adresse à Madagascar ; - il n'a eu qu'une connaissance partielle et en décalage des actes concernant son bien du fait d'une confusion d'adresse entre sa résidence principale et sa résidence secondaire ; - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il n'a pas été informé de la tenue de la séance du CODERST prévue le 7 mai 2020 et il n'a donc pas pu présenter ses observations ; - la composition du CODERST est irrégulière ; - le CODERST s'est prononcé sans que la condition de quorum ne soit remplie ; - les causes de l'insalubrité lui ont été imputées alors même que ce sont les locataires du bien qui en sont à l'origine ; - une mainlevée de l'arrêté en litige doit être prononcée puisque les mesures destinées à remédier à l'insalubrité ont été exécutées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". 3. Aux termes de l'article R. 412-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception produit par l'administration, que l'arrêté préfectoral contesté a été régulièrement notifié au requérant à son adresse à Madagascar le 20 octobre 2020. Cet arrêté faisait apparaître les voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 17 août 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement tardive. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2024. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2105722_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel