TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105708_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 29 octobre 2021 et régularisée le 15 novembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2021 sans taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ; 2°) d'enjoindre au département de réexaminer son dossier. Elle soutient qu'elle ressent toujours une gêne à la main opérée, avec décharge électrique et douleur, dans ses activités professionnelles qui nécessitent des gestes répétitifs. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par M. B, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'appartient pas au tribunal de connaître du recours gracieux de la requérante et de réexaminer son dossier pour prendre une nouvelle décision ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la demande d'injonction est présentée à titre principal et qu'aucun moyen de droit n'est soulevé ; - à titre infiniment subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Mme C, adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement du département des Pyrénées-Orientales, doit être regardée, alors même qu'elle présente sa requête comme un recours gracieux, comme demandant au tribunal à titre principal, dans le cadre d'un recours contentieux dont il appartient au juge administratif de connaître, l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2021 sans taux d'IPP, en demandant en outre qu'il soit enjoint au département de réexaminer son dossier. 3. Mme C, qui a subi une opération du canal carpien de la main droite le 7 février 2020, fait valoir qu'elle ressent toujours une gêne dans sa main, avec décharge électrique et douleur, dans l'exercice de ses activités professionnelles qui nécessitent des gestes répétitifs et produit le certificat médical final de maladie professionnelle établi par son médecin traitant le 1er septembre 2021 qui conclut à la consolidation avec séquelles à cette date. Toutefois, il ressort des conclusions de l'expertise médicale réalisée le 10 septembre 2021 à la demande du département des Pyrénées-Orientales que si le médecin expert a confirmé la consolidation au 1er septembre 2021, il a conclu en revanche à l'absence d'IPP au titre des seules conséquences directes et certaines de la maladie professionnelle de Mme C devant un dernier électromyogramme (EMG) de contrôle du 16 septembre 2020 strictement normal et un examen clinique normal le 10 septembre 2021. Dès lors que Mme C ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause les conclusions de cette expertise médicale, le moyen, qui peut être regardé comme soulevé par la requérante, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est manifestement pas assorti de précisions susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 3 août 2022 La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 202La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2105708_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel