TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2105699_20240627
- Date
- 27 juin 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2021 et le 29 septembre 2022 et le 28 avril 2024, M. B A souhaite recevoir des explications sur le fait que dans le cadre du mouvement intra-académique des personnels enseignants du second degré, au titre de l'année 2022, il a été affecté sur son dernier choix. Le requérant se prévaut d'une ancienneté de poste de douze ans et d'une bonification de 1500 points valable pour tous les postes situés dans les groupements de communes de Chambéry et Aix-les-Bains ; il soutient, en outre, que l'administration ne lui a pas communiqué les informations relatives à son rang de classement sur l'ensemble de ses vœux en dépit de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et le 5 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A ne peut plus se prévaloir des points de bonification dont il bénéficiait au titre de la rentrée 2020 ; - les barres d'entrée demandées ne sont pas communicables au regard du faible nombre d'enseignants ayant bénéficié d'une mutation sur les vœux formulés par M. A ; - le rang de classement de M. A sur ses vœux géographiques larges n'est pas communicable dès lors que son obtention nécessite un traitement manuel requérant une ressource humaine importante. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 27 mars 2024 en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2024, M. A a informé le tribunal qu'il se désisterait s'il obtenait des éclaircissements sur le fonctionnement de l'algorithme utilisé lors du mouvement des personnels. L'instruction a été close au 17 mai 2024 par une ordonnance du 2 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être saisi d'un recours gracieux ou d'une demande d'explication mais uniquement de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ces conclusions doivent être appuyées de moyens de droit propres à en contester la légalité. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 4. En premier lieu, M. A a demandé au tribunal de " pouvoir participer aux prochains mouvements intra-académique 2022 (ou aux mouvements annuels suivants en fonction de la durée de la procédure) des personnels enseignants du second degré avec une ancienneté de poste de douze ans (si mouvement 2022) et une bonification de 1500 points valable pour tous les postes situés dans les groupements de commune de Chambéry et Aix-les-Bains ". 5. En deuxième lieu, M. A a demandé la communication de son rang de classement sur ses vœux géographiques larges sans toutefois formuler de conclusion à l'encontre de la décision de la rectrice de l'académie de Grenoble rendue à la suite de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs. 6. Enfin, dans le dernier état de ses écritures, M. A déclare qu'il se désistera de l'instance s'il obtient des éclaircissements sur l'algorithme utilisé par l'administration dans le cadre du mouvement des personnels enseignants. 7. Ce faisant, M. A ne formule pas de conclusion permettant au tribunal de statuer. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105699_20240627