TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105652_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'Université Grenoble Alpes a refusé son admission en Licence Professionnelle - Industries Agroalimentaires : gestion production et valorisation parcours Nutrition et Innovations en Production Alimentaire (NIPAS) au titre de l'année universitaire 2021-2022, au motif que la capacité d'accueil des alternants a été atteinte. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le président de l'Université Grenoble Alpes conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 22 mai 2023 à M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 mai 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 28 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2105652_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel