TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2105645_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 mai 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sécurisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 3120-8 du code des transports. Or, M. B, qui se borne à invoquer sa situation personnelle, n'assortit pas le seul moyen identifiable dans ses écritures, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 6 février 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2105645_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel