TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105630_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2021, le 24 septembre 2022 et les 18, 21 et 22 décembre 2022, trois mémoires enregistrés le 2 janvier 2023, des mémoires enregistrés les 6 et 16 janvier 2023, deux mémoires enregistrés le 21 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 26 mai 2020 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension de victime civile de guerre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2022, le 21 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté (). / () / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. / (). ". 5. Par décision du 26 mai 2020, la ministre des Armées a rejeté la demande de concession d'une pension de victime civile de guerre présentée par M. B. Ce dernier a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité qui, par une décision du 17 février 2021, a rejeté sa demande. Cette décision s'est substituée à celle prise par la ministre des Armées le 26 mai 2020. Il s'agit de la décision en litige. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comprenait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B par voie postale le 15 mars 2021. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, ce dernier disposait d'un délai de quatre mois pour contester cette décision devant le tribunal, soit jusqu'au 15 juillet 2021 inclus. Sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2021, elle est manifestement tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des Armées. Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2105630_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel