TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105499_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 651,32 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Desfarges, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par une décision du 17 mars 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est, en principe, de deux mois. Sauf texte contraire, ce délai peut être prorogé par la présentation d'un recours administratif, lui-même présenté dans le délai de deux mois. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable a statué le 7 septembre 2020 sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du 26 février 2020 portant notification d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 651,32 euros. Cette décision a été notifiée au requérant le 22 septembre 2020. En l'absence d'un recours administratif formé par le requérant contre cette décision de nature à conserver les délais de recours contentieux, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 juin 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru à compter du 22 septembre 2020, date de sa notification régulière à l'intéressé. En outre, la demande d'aide juridictionnelle déposée le 25 février 2021, à l'expiration de ce délai, ne l'a pas davantage interrompu dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste au sens et pour application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B tout comme des conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires, en charge du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2105499_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel